Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 240

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

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TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Conversion en saisie-attribution.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
  3. Section II : La saisie conservatoire des créances
  4. Sous-section 2 : Conversion en saisie-attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006496955
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 240 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;

4. 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5. 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

6. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.