Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 242

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Conversion en saisie-attribution.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
  3. Section II : La saisie conservatoire des créances
  4. Sous-section 2 : Conversion en saisie-attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006496959
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 242 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.

2. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

3. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

4. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.

5. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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