Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 244

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

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TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
  3. Section III : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
  4. Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496961
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 244 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.

2. Cet acte contient, à peine de nullité :

3. 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

5. 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

6. 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

7. 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.