Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Opérations de saisie.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section III : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496962
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 245 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4. 2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
5. 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6. 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7. 5° La reproduction des articles 210 à 219.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R524-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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