Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section III : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Sous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006496964
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 247 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
2. 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3. 2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4. 3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
6. 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;
7. 6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;
8. 7° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R524-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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