Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 250

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006496968
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 250 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R531-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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