Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Les formalités.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 1 : Les formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006496970
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 251 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :
2. 1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l'article 2148 du code civil ;
3. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
4. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
5. 4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
6. Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2428 du code civil sont applicables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.