Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Les formalités.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 1 : Les formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006496971
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 252 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
2. 1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
3. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
4. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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