Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Les formalités.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 1 : Les formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006496972
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 253 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
2. 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
3. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
4. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
5. En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
6. Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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