Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Les formalités.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 1 : Les formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006496973
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 254 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.
2. Cette déclaration contient :
3. 1° La désignation du créancier et du débiteur ;
4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
5. 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
6. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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