TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496975
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
4. 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ;
5. 3° La reproduction des articles 210 à 219 et 256.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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