TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496976
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 256 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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