TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496978
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 257 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 26 décembre 1996)Légifrance →
1. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
2. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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