Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 258

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
  3. Section I : La publicité provisoire
  4. Sous-section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496979
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 258 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée.

2. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.