TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496980
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 259 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R532-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
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