Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : La décision du juge de l'exécution.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006496701
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 26 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
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