Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La publicité définitive.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section II : La publicité définitive.
IdentifiantLEGIARTI000006496983
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 261 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
2. Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R533-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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