Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La publicité définitive.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section II : La publicité définitive.
IdentifiantLEGIARTI000006496984
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 262 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
2. Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R533-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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