Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La publicité définitive.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section II : La publicité définitive.
IdentifiantLEGIARTI000006496986
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 263 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
2. 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
3. 2° Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
4. 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exéquatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
5. Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R533-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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