Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La publicité définitive.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Section II : La publicité définitive.
IdentifiantLEGIARTI000006496988
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 265 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
2. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
3. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
4. Les frais sont supportés par le créancier.
5. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R533-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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