Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006496992
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 269 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
2. En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
3. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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