Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006496994
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 270 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée.
2. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
3. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice, comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
4. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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