Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 271

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
  1. TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
  2. CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
  3. Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006496995
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 271 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Il est dressé acte des opérations.

2. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.