Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006496996
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 272 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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