Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
Section II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006496999
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 275 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.
2. Cet acte contient à peine de nullité :
3. 1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
4. 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
5. 3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
6. 4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;
7. 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
8. 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
9. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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