Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE Ier : Mesures d'exécution forcée
Section II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
IdentifiantLEGIARTI000006497001
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 277 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2. A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R224-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
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