Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie conservatoire.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE II : La saisie conservatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006497004
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 279 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
4. 2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
5. 3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
6. 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
7. 5° La reproduction des articles 210 à 219.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R525-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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