Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie conservatoire.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE II : La saisie conservatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006497006
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 281 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
2. Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
3. Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 269 et des articles 270 à 272.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R525-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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