Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie conservatoire.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
CHAPITRE II : La saisie conservatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006497007
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 282 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à 233 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
2. Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R525-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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