Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementTITRE XII : La distribution des deniers.
IdentifiantLEGIARTI000006497008
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 283 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
2. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R251-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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