1. A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 287
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementTITRE XII : La distribution des deniers.
IdentifiantLEGIARTI000006497013
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R251-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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