Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 3 : Les voies de recours.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 3 : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000018933748
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 29 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
2. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
3. La cour d'appel statue à bref délai.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution.
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