Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497026
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 297 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.
2. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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