Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 3 : Les voies de recours.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 3 : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006496710
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 31 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
2. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
3. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
4. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.
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