Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les difficultés d'exécution.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section III : Les difficultés d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006496715
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 36 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. L'huissier de justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
2. Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
3. Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles 11 à 14 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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