Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1997 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
IdentifiantLEGIARTI000006496719
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 39 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 20 avril 1997)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
2. Les vêtements ;
3. La literie ;
4. Le linge de maison ;
5. Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
6. Les denrées alimentaires ;
7. Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
8. Les appareils nécessaires au chauffage ;
9. La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
10. Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
11. Une machine à laver le linge ;
12. Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
13. Les objets d'enfants ;
14. Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
15. Les animaux d'appartement ou de garde ;
16. Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
17. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
18. Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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