Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1997 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
IdentifiantLEGIARTI000006496719
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 39 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 20 avril 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

2. Les vêtements ;

3. La literie ;

4. Le linge de maison ;

5. Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

6. Les denrées alimentaires ;

7. Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

8. Les appareils nécessaires au chauffage ;

9. La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

10. Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

11. Une machine à laver le linge ;

12. Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

13. Les objets d'enfants ;

14. Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

15. Les animaux d'appartement ou de garde ;

16. Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

17. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

18. Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

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