Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496666
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 4 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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