Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
IdentifiantLEGIARTI000006496721
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 41 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R112-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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