Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
IdentifiantLEGIARTI000006496723
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 43 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable.

2. Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R112-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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