Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2002 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section II : Sommes versées à un compte
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000006496725
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 44 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er décembre 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
2. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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