Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section II : Sommes versées à un compte
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000021631137
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 45 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
2. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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