Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section II : Sommes versées à un compte
  4. Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000021631137
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 45 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

2. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021631137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.