Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 46-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section II : Sommes versées à un compte
  4. Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000021631145
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 46-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

2. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021631145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.