Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section II : Sommes versées à un compte
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000021631145
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 46-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
2. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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