Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 47-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2002 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section II : Sommes versées à un compte
  4. Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000006496734
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 47-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.

2. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.

3. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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