Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2002 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Section II : Sommes versées à un compte
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000006496735
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 47-2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er décembre 2002)Légifrance →
1. La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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