1. Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 47-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
- TITRE II : Dispositions générales
- CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
- Section II : Sommes versées à un compte
- Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
IdentifiantLEGIARTI000021631149
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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