Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Sommes provenant de gains et salaires d'un époux commun en biens.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
  3. Section II : Sommes versées à un compte
  4. Sous-section 2 : Sommes provenant de gains et salaires d'un époux commun en biens.
IdentifiantLEGIARTI000006496738
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 48 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.