Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Le concours de la force publique.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE II : Le concours de la force publique.
IdentifiantLEGIARTI000006496741
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 50 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
2. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
3. Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
4. Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.