Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Le concours de la force publique.
  1. TITRE II : Dispositions générales
  2. CHAPITRE II : Le concours de la force publique.
IdentifiantLEGIARTI000006496741
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 50 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.

2. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

3. Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

4. Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.