Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE III : L'astreinte.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE III : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006496744
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 53 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée.
2. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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