1. Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- TITRE III : La saisie-attribution
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006496748
Texte parentLEGITEXT000006079611
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