Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : La saisie.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Section I : La saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496749
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 56 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4. 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
5. 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
6. 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
7. 5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.
8. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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